J.O. 202 du 2 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 août 2003 fixant le prix des exploitations de bases de données statistiques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (direction des affaires économiques et internationales, service économique et statistique)


NOR : EQUG0300608A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 2002-835 du 2 mai 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret no 2002-894 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1992 modifié portant organisation de la direction des affaires économiques et internationales ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1996 modifié portant institution d'une régie de recettes auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme pour le compte de la direction des affaires économiques et internationales ;

Sur le rapport du directeur des affaires économiques et internationales,

Arrête :


Article 1


Les exploitations de bases de données constituées à des fins statistiques que réalisent le service économique et statistique de la direction des affaires économiques et internationales et les unités statistiques des directions régionales de l'équipement de métropole et des directions départementales de l'équipement des départements d'outre-mer donnent lieu au paiement d'un droit d'accès à ces bases de données et de frais de mise à disposition de l'information. Toute reproduction de ces données à des fins commerciales est interdite, sauf autorisation expresse obtenue auprès du service économique et statistique, à l'exception de courts extraits faisant mention explicite de la source.

Par mise à disposition, on entend soit la remise sur place dans les services du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer d'un document sur support papier ou électronique, soit son envoi par courrier postal, télécopie ou message électronique. Les frais de mise à disposition se composent donc de frais de support du document remis et, éventuellement, de frais d'envoi ainsi que, lorsque la prestation effectuée n'a pas de caractère standard, d'une facturation du temps passé à traiter la demande.

Article 2


Pour la fourniture de tableaux standard (c'est-à-dire de tableaux à format préprogrammé et dont la production ne nécessite pas de développements informatiques spécifiques) issus des bases de données statistiques du ministère, le droit d'accès s'élève à 7,50 EUR par page imprimée ou par ensemble de cinq cents données issues d'un même tableau, lorsque la fourniture s'effectue sur support magnétique.

Pour l'impression sous forme de cartes standard de données issues des bases de données statistiques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le droit d'accès est fixé à 5,70 EUR la carte.

Pour l'impression, sous forme de pages standard, de données issues de la base de données Géokit2, le droit d'accès est fixé à 1,50 EUR par page.

Article 3


Dans les autres cas, le droit d'accès est facturé de la façon suivante (pour une utilisation ne comportant pas de droits de rediffusion) :

1. Pour l'extraction simple de données relatives à des unités statistiques telles que :

a) Les listes d'adresses relatives aux autorisations de construire, un montant forfaitaire de 16 EUR auxquels s'ajoutent :

0,15 EUR par unité statistique, si le nombre d'informations demandées pour chaque unité est inférieur ou égal à 10 ;

0,23 EUR par unité statistique, si le nombre d'informations demandées pour chaque unité est compris entre 11 et 30 ;

0,30 EUR par unité statistique, si le nombre d'informations demandées pour chaque unité est compris entre 31 et 50 ;

0,46 EUR par unité statistique, si le nombre d'informations demandées pour chaque unité est égal ou supérieur à 51.

b) Les listes d'adresses relatives aux demandes d'autorisations de construire (dépôts de permis), un montant forfaitaire de 16 EUR auxquels s'ajoutent :

0,08 EUR par unité statistique, si le nombre d'informations demandées pour chaque unité est inférieur ou égal à 10 ;

0,11 EUR par unité statistique, si le nombre d'informations demandées pour chaque unité est compris entre 11 et 30 ;

0,15 EUR par unité statistique, si le nombre d'informations demandées pour chaque unité est compris entre 31 et 50 ;

0,23 EUR par unité statistique, si le nombre d'informations demandées pour chaque unité est égal ou supérieur à 51.

Ces tarifs s'appliquent également à une commande de liste d'adresses relatives aux autorisations de construire qui porte sur le même champ qu'une commande antérieure de liste d'adresses de demandes d'autorisations de construire (dépôts de permis).

Dans le cas d'une souscription d'abonnement, le montant forfaitaire de 16 EUR n'est perçu qu'une seule fois par abonnement.

2. Pour les tableaux ou les cartes non standard issus de l'exploitation de fichiers de diffusion ou de bases de données du ministère de l'équipement, y compris Géokit2, le droit d'accès comprend une partie forfaitaire à laquelle s'ajoute une partie proportionnelle au nombre n de données demandées, selon le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 202 du 02/09/2003 page 14973 à 14974



Pour l'utilisation de ces informations comportant un droit de rediffusion, même partielle, les droits d'accès sont d'un montant double des montants ci-dessus.

Article 4


Les frais de mise à disposition des documents comprennent :

- la facturation du temps passé à traiter les demandes correspondant aux prestations visées à l'article 3, soit :

- pour des tableaux non standard : 27 EUR par demi-heure à compter de la deuxième demi-heure ;

- pour des cartes non standard : 27 EUR par demi-heure, à compter de la deuxième demi-heure, pour l'exploitation de la base de données correspondante, auxquels s'ajoute le temps passé à réaliser les cartes par des spécialistes de cartographie ;

- les frais de support : 0,30 EUR par feuille de papier imprimée ou par disquette et 2 EUR par cédérom ;

- les frais d'envoi : 2 EUR (courrier postal, télécopie ou message électronique).

Article 5


Des remises peuvent être accordées dans les conditions suivantes :

1. Les étudiants et universitaires peuvent bénéficier, sur justification de leur qualité, de la gratuité pour une prestation dont le montant total n'excède pas 16 EUR. Si la prestation dépasse 16 EUR, une remise de 30 % leur est accordée sur la totalité de la somme à payer ;

2. Les organismes de presse peuvent bénéficier de la gratuité pour une prestation dont le montant n'excède pas 16 EUR ;

3. Les souscripteurs d'un abonnement annuel ou trimestriel sont facturés du temps passé à effectuer la prestation lors de la première demande. Ils bénéficient d'une remise de 10 % à partir de la deuxième année de leur abonnement, à condition que leur demande soit la même ;

4. Les courtiers et commissionnaires rediffusant les informations dont ils ont acquis les droits d'utilisation peuvent bénéficier d'une remise de 10 % à partir de la deuxième année, dans le cas d'une commande identique, si le total annuel des commandes effectuées est au moins égal à 7 600 EUR.

Article 6


Les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 fixant le prix des exploitations de bases de données statistiques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont abrogées.

Article 7


Le directeur des affaires financières et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires financières

et de l'administration générale :

La sous-directrice,

M.-T. Hansmannel